- Paragraphe 1er
- Les Autorités Administratives Suprêmes des Etats contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l'exécution de la présente convention ou des accords complémentaires qu'elle prévoit en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.
- Les mêmes autorités administratives se communiqueront, en temps utile, les modifications survenues dans la législation ou la règlementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l'article 2.
- Paragraphe 2
- Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants détermineront d'un commun accord les mesures à prévoir, en vue d'éviter les cumuls, dans le cas où l'application des législations ou règlementations des deux pays contractants et de la présente convention aurait pour effet d'ouvrir simultanément des droits à des prestations incombant aux institutions de sécurité sociale des deux pays.
- Paragraphe 3
- Les autorités ou services compétents de chacun des pays contractants se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'exécution de la présente convention à l'intérieur de leur propre pays.