- Paragraphe 1er
- Tout assuré, au moment où s'ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 9 et 14 de la présente convention. Les avantages auxquels il peut prétendre, au titre de chacune des législations nationales, sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d'assurance, ou reconnues équivalentes, accomplies dans l'autre pays.
- Paragraphe 2
- L'assuré a la faculté d'exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l'article 14 et celui du présent article lorsqu'il a un intérêt à le faire par suite soit d'une modification dans l'une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d'un pays dans l'autre, soit dans le cas prévu à l'article 15, au moment où s'ouvre, pour lui un nouveau droit à pension au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.