Les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé qui résident normalement sur le territoire de l'un des pays alors que le travailleur exerce son activité sur le territoire de l'autre pays, bénéficient des prestations en nature des assurances sociales suivant le régime applicable dans le pays de leur résidence et à la charge des institutions de ce pays, les périodes d'assurance accomplies par le travailleur dans l'autre pays étant assimilées à des périodes d'assurance accomplies dans le pays de résidence des ayants droit.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas où la personne, pour laquelle les prestations sont demandées, n'a établi sa résidence normale dans le pays où celles-ci sont réclamées que postérieurement à l'accident, au début de la maladie ou à la date présumée de la conception.