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Article 2

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Article 2

    Paragraphe 1er
  • Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont:
    • 1º.En France:
    • a)la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale;
    • b)la législation générale fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles et concernant l'assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité, à l'exclusion de la loi du 23 septembre 1948 n°. 48-1473 étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles;
    • c)la législation des assurances sociales applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des mêmes risques et charges;
    • d)la législation des prestations familiales;
    • e)les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
    • f)les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines.
    • 2°.Aux Pays-Bas:
    • a)les législations relatives à l'assurance maladie, y compris les soins médicaux et les allocations de maternité;
    • b)les législations relatives à l'assurance vieillesse, invalidité et décès prématuré;
    • c)les législations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
    • d)les législations des allocations familiales;
    • e)la règlementation relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
    Paragraphe 2
  • La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou règlementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
  • Toutefois, elle ne s'appliquera:
    • a)aux actes législatifs ou règlementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants;
    • b)aux actes législatifs ou règlementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

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