Les travailleurs salariés ou assimilés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l'application de l'article 8 de la présente convention, les périodes d'affiliation à l'assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date que:
- a)s'ils justifient de six mois d'assurance postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1949;
- b)sinon, pour autant qu'ils auront maintenu ou recouvré les droits afférents à ces périodes conformément à la législation luxembourgeois.
La présente stipulation n'est pas applicable aux périodes d'assurance accomplies dans les mines.