- Paragraphe 1er
- Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont:
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- a)les législations relatives à l'assurance en cas de maladie, y compris les soins médicaux et les allocations de maternité;
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- b)les législations relatives à l'assurance en vue de la vieillesse, de l'invalidité et du décès prématuré;
- c)les législations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
- d)les législations des allocations familiales;
- e)la réglementation relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
- Les prestations uniques de naissance versées en espèces sont provisoirement réservées.
- Paragraphe 2
- La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
- Toutefois, elle ne s'appliquera:
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- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants;
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.