Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.
Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l'un ou dans l'autre des deux Etats contractants en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente convention, les transferts des sommes dues de part et d'autre.