Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.