Les autorités ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux Etats contractants se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes de sécurité sociale.
Article 17
Les autorités ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux Etats contractants se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes de sécurité sociale.