Sont considérés, dans chacun des Etats contractants comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.
Article 22
Sont considérés, dans chacun des Etats contractants comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.