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Article 8

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Article 8

    Paragraphe 1er
  • Pour les travailleurs salariés ou assimilés néerlandais ou luxembourgeois qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance-vieillesse, d'assurance-invalidité ou d'assurance-décès (pensions), les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
    Paragraphe 2
  • Lorsque la législation ou la réglementation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l'autre pays. Si, dans l'un des deux Etats contractants, il n'existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins réalisées.
    Paragraphe 3
  • Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels il aurait droit, si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus avait été effectuée sous le régime correspondant et ce au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime.
  • Chaque organisme détermine, d'après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation.
  • Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèce à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et fixe le montant dû, au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.
  • Les périodes assujetties à cotisation dans l'un des Etats contractants compteront comme périodes de cotisation à l'égard de l'autre.
    Paragraphe 4
  • Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.

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