- Paragraphe 1er
- La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés aussitôt que possible.
- Paragraphe 2
- Elle entrera en vigueur le premier du mois qui suivra l'échange des ratifications.
- Paragraphe 3
- La date de mise en vigueur des accords complémentaires visés à l'article 25 sera prévue auxdits accords.
- Paragraphe 4
- Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des Etats contractants en raison de la résidence des intéressés à l'étranger, seront servies à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies à compter de la même date.
- Le présent paragraphe ne recevra application que si les demandes sont formulées dans le délai d'un an à compter de la date de mise en vigueur de la présente convention.
- Paragraphe 5
- Les droits des ressortissants néerlandais ou luxembourgeois ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention générale, la liquidation de pensions ou rentes d'assurance vieillesse, pourront être revisés à la demande des intéressés.
- La revision aura pour effet d'accorder, à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention, aux bénéficiaires les mêmes droits que si la présente convention avait été en vigueur au moment de la liquidation.
- Paragraphe 6
- Les accords complémentaires visés à l'article 25 fixeront les conditions et modalités suivant lesquelles les droits antérieurement liquidés seront revisés en vue d'en rendre la liquidation conforme aux stipulations de la présente convention ou desdits accords. Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à revision.