Aucune des Parties Contractantes ne prendra à rencontre des ressortissants de l'autre Partie Contractante des mesures de dépossession directe ou indirecte de leurs investissements, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
- a)les mesures sont prises dans l'intérêt public et dans le cadre d'une procédure légale;
- b)les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires aux engagements assumés par cette autre Partie Contractante;
- c)les mesures sont accompagnées de dispositions prévoyant le paiement d'une juste indemnisation. Cette indemnisation correspondra à la valeur réelle de l'investissement en question et devra, afin d'être effective pour les requérants, être payée et rendue transférable, sans retard injustifié, vers le pays désigné par les requérants et dans la monnaie du pays dont ils sont ressortissants ou dans toute monnaie librement convertible acceptée par les requérants.