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Article 3

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Article 3

    1
  • Chaque Partie Contractante assurera un traitement juste et équitable aux investissements effectués par des ressortissants del'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, leur fonctionnement, leur administration, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur disposition par lesdits ressortissants.
    2
  • Plus particulièrement, chaque Partie Contractante accordera à ces investissements une sécurité et une protection qui, en tout cas, ne seront pas inférieures à celles dont bénéficient les investissements effectués par ses propres ressortissants ou les ressortissants de tout autre Etat tiers, en tout cas, celles qui sont le plus favorables au ressortissant concerné.
    3
  • Si une Partie Contractante a accordé des avantages spéciaux à des ressortissants d'un Etat tiers, en vertu d'accords instaurant des unions douanières, des unions économiques ou des institutions assimilées, ou en vertu d'accords visant à instaurer de telles unions ou institutions, cette Partie Contractante ne sera pas obligée d'accorder ces avantages à des ressortissants de l'autre Partie Contractante.
    4
  • Chaque Partie Contractante respectera toute obligation qu'elle aura contractée en ce qui concerne les investissements faits par des ressortissants de l'autre Partie Contractante.
    5
  • Si les dispositions législatives de l'une des Parties Contractantes ou les obligations découlant du droit international en vigueur actuellement ou établies à une date ultérieure entre les Parties Contractantes dans le cadre de dispositions additionelles au présent Accord contiennent une réglementation de caractère général ou particulier ouvrant droit, pour les investissements des ressortissants de l'autre Partie Contractante, à un traitement plus favorable que le présent Accord, ladite réglementation prévaudra par rapport au présent Accord dans la mesure où elle est plus favorable que le présent Accord.

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