En respectant le principe de la liberté des transferts et conformément à sa législation, chaque Partie Contractante autorisera les ressortissants et sociétés de l'autre Partie Contractante à transférer, sans restrictions ni délais injustifiés, vers le pays de l'autre Partie Contractante des capitaux investis, des dividendes et des produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs. Le transfert sera effectué dans la monnaie qui a été apportée au moment, de la constitution de l'investissement; si l'investissement a été fait en nature, le transfert se fera dans une monnaie convertible fixée d'accord partie.