- 1)
- Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord qui prendra effet à la date de la dernière notification.
- Le présent Accord restera en vigueur pendant dix ans et sera prolongé pour une durée illimitée à moins d'être dénoncé par écrit par l'une des deux Parties Contractantes un an avant son expiration.
- A l'expiration de la période de dix ans, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, mais il restera encore en vigueur pendant un an après sa dénonciation.
- 2)
- En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au territoire du Royaume situé en Europe, et aux Antilles néerlandaises.
- 3)
- Compte tenu des délais mentionnés au paragraphe 1 du présent article, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra mettre fin séparément à l'application du présent Accord en ce qui concerne les Antilles néerlandaises.
- 4)
- Pour les investissements de capitaux effectués avant la date d'expiration du présent Accord, les articles 1 à 11 resteront encore applicables pendant une nouvelle période de dix ans à partir de la date d'expiration du présent Accord.