- 1)
- Les investissements de capitaux effectués par des ressortissants et des sociétés d'une Partie Contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, d'une protection et d'une sécurité intégrales.
- 2)
- Les ressortissants et sociétés d'une Partie Contractante ne pourront être expropriés, directement ou indirectement, de leurs investissements de capitaux sur le territoire de l'autre Partie Contractante que pour des raisons d'utilité publique, par une procédure légale, non discriminatoire, et contre une juste indemnisation.
- L'indemnisation devra correspondre à la valeur réelle de l'investissement en question, être fixée et versée sans retard injustifié; elle devra être effectivement réalisable et librement transférable dans la monnaie du pays du ressortissant ou société affecté ou bien dans toute autre monnaie convertible.
- La légalité des mesures visées ci-dessus et le montant de l'indemnité devront pouvoir être vérifiés par une procédure judiciaire ordinaire sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 du présent Accord.
- 3)
- Si des ressortissants et des sociétés d'une Partie Contractante subissent, par l'effet d'une guerre ou d'un autre conflit armé, d'une révolution ou d'une émeute dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des pertes d'investissements de capitaux y situés, ils bénéficieront de la part de cette dernière Partie Contractante, en ce qui concerne les restitutions, indemnités, compensations ou autres dédommagements, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux ressortissants et sociétés de cette Partie. En ce qui concerne le transfert de tels paiements, les Parties Contractantes se garantissent mutuellement d'accorder aux droits des ressortissants et des sociétés de l'autre Partie Contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux droits analogues des ressortissants et sociétés d'un Etat tiers.