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Protocole final

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Protocole final

Lors de la signature à ce jour de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap Vert (appelée ci-apres la Convention) les soussignés ont constaté l'accord des Parties Contractantes sur les points suivants.

  • 1.En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature aux fins de l'application du Chapitre 1 du Titre III de la Convention la personne assurée ou coassurée en vertu de l'assurance visée par la Loi néerlandaise sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet).
  • 2.Les dispositions de l'article 13 et du paragraphe 5 de l'article 14 sont également applicables aux travailleurs et aux titulaires d'une pension due au titre de la législation d'une des Parties Contractantes et aux membres de leurs familles, et qui sont des ressortissants d'un pays tiers.
  • 3.Pour l'application de l'article 14 de la Convention, sont assimilées aux pensions dues en vertu des législations visées à l'article 2, paragraphe 1), alinéa A., sous b) l'assurance-incapacité de travail, et c) l'assurance vieillesse, de la Convention:– les pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 (Staatsblad 6) portant une nouvelle réglementation des pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Loi générale sur les pensions civiles);– les pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 445) portant une nouvelle réglementation des pensions des militaires et de leurs proches parents (Loi générale sur les pensions des militaires);– les pensions au titre de la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant une nouvelle réglementation des pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents (Loi sur les pensions des chemins de fer);– les pensions au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (R.D.V. 1964 N.S.);– une prestation au titre de pension avant l'âge de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs;– une prestation au titre de préretraite en vertu d'un régime décrété par l'Etat, ou en vertu d'une convention collective de travail établissant un régime de préretraite, ou en vertu d'un régime à déterminer par le «Ziekenfondsraad» (Conseil des Caisses de maladie).
  • 4.Le travailleur ou les membres de sa famille visés à l'article 11 de la Convention et le titulaire d'une pension ou de pensions cap-verdiennes ou les membres de sa famille visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la Convention qui ont droit aux prestations en nature à la charge du Cap-Vert et qui résident sur le territoire des Pays-Bas, ne sont pas assurés au titre de l'assurance contre les frais spéciaux de maladie (AWBZ) sans préjudice du bénéfice des prestations prévues par la loi AWBZ.

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