- 1
- Un travailleur assuré selon la législation capverdienne et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article précédent, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation capverdienne.
- 2
- Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire du Cap-Vert, a droit pour lesdits enfants aux prestations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise.
- 3
- Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie.
- 4
- Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des enfants par la personne qui a droit à ces prestations, l'institution compétente sert lesdits prestations avec effet libératoire à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence de ces enfants.