- 1
- A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations du décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des parties contractantes sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie.
- 2
- Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des parties contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.
- 3
- Les paragraphes précédents sont aussi applicables aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).
- 4
- Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes.