Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 6 à 8 en faveur des travailleurs intéressées.
Article 9
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 6 à 8 en faveur des travailleurs intéressées.