- 1
- Pour l'application de la présente Convention, les institutions des Parties Contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans la langue française.
- 2
- Les autorités, institutions ou juridictions d'une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés, du fait qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Partie Contractante.