- 1°)
- La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes de la République du Congo et du Royaume des Pays Bas figurant au présent Accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
- Ces entreprises procéderont par entente directe après consultation s'il y a lieu des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours.
- Ces entreprises devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l'Association du Transport Aérien International (IATA).
- 2°)
- Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces Autorités.
- 3°)
- Si les entreprises de transports aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 1°) ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraph 2°) précédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
- En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 8 du présent Accord.
- Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.