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Article III

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Article III

Pour éviter toutes discriminations et assurer l'égalité de traitement, il est convenu que:

  • (a)Chacune des Parties Contractantes pourra imposer ou permettre que soient imposées des taxes justes et raisonnables pour l'utilisation des aéroports et autres facilités. Chacune des Parties Contractantes convient cependant que ces taxes ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l'utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
  • (b)Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange, introduits dans ou pris à bord des aéronefs sur le territoire d'une Partie Contractante par l'autre Partie Contractante, ou par ses nationaux, et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de cette dernière, bénéficieront, de la part de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'aéronef aura pénétré, du traitement national ou du traitement accordé aux autres entreprises de transport aérien étrangères en ce qui concerne l'imposition de droits de douane, de frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux.
  • (c)Les aéronefs des services convenus, les stocks de carburants, d'huiles lubrifiantes, de pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord demeurant à bord des aéronefs civils des entreprises de transports aériens des Parties Contractantes autorisées à exploiter les routes et les services spécifiés à l'Annexe seront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou à leur départ de celui-ci, exempts de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits ou taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
  • (d)Les marchandises ainsi exemptes ne pourront être débarquées qu'avec l'assentiment des autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Elles devront être gardées, sous le contrôle des douanes, jusqu'à leur réexportation.

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