Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer l'autorisation d'exploitation accordée aux entreprises désignées par l'autre Partie Contractante, conformément aux dispositions contenues dans le présent Accord, si ces entreprises ne fournissent pas, au cas où cela leur serait demandé, la preuve que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise elle-même sont entre les mains de nationaux de l'une ou de l'autre Partie Contractante, ou si ces entreprises ne se conforment pas aux lois et règlements visés à l'Article V ou si elles ne remplissent pas les conditions sur la base desquelles les droits d'exercice sont concédés conformément au contenu du présent Accord.