- (1)
- Les services convenus pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie Contractante à qui les droits sont accordés, mais pas avant que
-
- (a)la Partie Contractante à qui les droits ont été accordés, a désigné une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour la ou les routes spécifiées et
- (b)la Partie Contractante accordant les droits a délivré la permission d'exploitation appropriée à ou aux entreprises de transport aérien en question (ce qu'elle fera, sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de cet Article et de l'Article VI sans délai déraisonnable).
- (2)
- La ou les entreprises de transport aérien désignées pourront être requises par les autorités aéronautiques de la Partie Contractante qui accorde les droits de satisfaire aux conditions prescrites, aux termes des lois et règlements normalement appliqués par ces mêmes autorités, en matière d'exploitation de transports aériens commerciaux.
- (3)
- Dans les zones occupées par des militaires, ou dans les zones affectées de ce fait, l'inauguration restera soumise, où cela sera nécessaire, à l'assentiment des autorités militaires compétentes.