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Article 4 Dispositions transitoires

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Article 4 Dispositions transitoires

    1
  • Lorsqu’une personne bénéficie de prestations en nature le jour précédant le jour auquel ce Protocole en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sera appliqué provisoirement, ou le jour précédant la date d‘entrée en vigueur du présent Protocole lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante, les dispositions des articles 12, 13, 14, paragraphe 5, et 15, paragraphe 1, de la Convention comme lus avant révision par le présent Protocole restent applicables jusqu’à la date de fin du traitement médical pendant ce séjour, mais jusqu’à un an au maximum.
    2
  • Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en application du paragraphe 1 sont remboursés par les institutions compétentes, aux institutions qui ont servi lesdites prestations et ce, tels qu’ils résultent de la comptabilité de ces dernières institutions.
    3
  • Lorsqu’une personne bénéficie sous la Convention des allocations familiales néerlandaises au 30 juin 2019, les dispositions de l’article 5 de la Convention comme convenues avant l’application provisoire du présent Protocole restent applicables aussi longtemps que l’enfant continue de résider au Cap-Vert et dans la mesure où le bénéficiaire continuera à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit aux prestations en vertu de la loi néerlandaise.
    4
  • Nonobstant l’article 5, paragraphe 4, tel qu’ajouté par le présent Protocole pour le bénéficiaire qui réside au Cap-Vert et qui a droit à une prestation complémentaire en vertu de la Loi néerlandaise du 6 novembre 1986 sur les suppléments alloués aux allocataires sociaux (Toeslagenwet ) au jour précédent le jour de l’application provisoire du présent Protocole ce paragraphe est appliqué progressivement:
  • pendant la première année le bénéficiaire a droit au montant de la prestation complémentaire qui est égal au montant auquel le bénéficiaire aurait droit s’il réside aux Pays-Bas;
  • pendant la deuxième année le bénéficiaire a droit au montant de la prestation complémentaire qui est égal à deux tiers du montant auquel le bénéficiaire aurait droit s’il réside aux Pays-Bas;
  • pendant la troisième année le bénéficiaire a droit au montant de la prestation complémentaire qui est égal à un tiers du montant auquel le bénéficiaire aurait droit s’il réside aux Pays-Bas;
  • à partir de la quatrième année le bénéficiaire n’a plus droit à une prestation complémentaire en vertu de la Loi néerlandaise du 6 novembre 1986 sur les suppléments alloués aux allocataires sociaux (Toeslagenwet ).
    5
  • Nonobstant l’article 5, paragraphe 6, tel qu’ajouté par le présent Protocole, la Convention continue de s’appliquer comme non amendée à la personne qui a droit aux prestations au 30 juin 2019, dans la mesure ou la personne continue de résider au même pays et dans la mesure ou la personne continue de répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit à cette prestation.

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