Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante
- 1
- Tout différend relatif à un investissement entre l’une des Parties Contractantes et un investisseur de l’autre Partie Contractante est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.
- 2
- Si un tel différend n’a pas pu être réglé à l’amiable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle une requête à cet effet a été adressée par écrit, il est soumis à la demande de l’investisseur:
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- –à la juridiction compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué;
- –à l’arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ci-après dénommé «le Centre»), créé par la «Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats» signée à Washington le 18 Mars 1965 pourvu que le Centre soit disponible;
- –à un tribunal d’arbitrage ad hoc qui, sauf autrement convenu entre les parties au différend sera établi conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).
- 3
- Chacune des Parties Contractantes consent à soumettre tout différend surgissant entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante au sujet d’un investissement effectué par cet investisseur sur le territoire de l’autre Partie Contractante, aux tribunaux mentionés dans le paragraphe 2 b) et c) de cet Article.
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- La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire de plein droit pour les parties au différend, et sera exécutée conformément à la législation nationale.
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- Une personne morale ressortissante de l’une des Parties Contractantes et qui, avant l’apparition du différend, est contrôlée par des ressortissants de l’autre Partie Contractante, sera, conformément à l’article 25, paragraphe 2 (b), de la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, considérée comme un ressortissant de l’autre Partie Contractante pour l’application de la Convention.