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Article 3 Traitement

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Article 3 Traitement

    1
  • Chaque Partie Contractante s’engage à assurer un traitement juste et équitable des investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le fonctionnement, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la cession de ces investissements pour lesdits investisseurs. Chaque Partie Contractante accordera à ces investissements sécurité et protection physique intégrale.
    2
  • Chaque Partie Contractante accordera plus particulièrement à ces investissements un traitement qui ne sera en aucune manière moins favorable que celui dont bénéficient les investissements effectués par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de tout autre État tiers, dans tous les cas le traitement qui soit le plus favorable a l’investisseur concerné.
    3
  • Si une Partie Contractante a accordé des avantages spéciaux à des investisseurs d’un État tiers en vertu d’accords instaurant des unions douanières, des unions économiques, des unions monétaires ou des institutions analogues ou sur la base d’accords visant à l’instauration de telles unions ou institutions, cette Partie Contractante ne sera pas obligée d’accorder ces avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.
    4
  • Chaque Partie Contractante respectera toute obligation qu’elle aura contractée en ce qui concerne les investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.
    5
  • Si les dispositions légales de l’une des Parties Contractantes ou les obligations découlant du droit international, actuellement en vigueur ou établies ultérieurement, et liant les Parties Contractantes dans le cadre de dispositions additionnelles par rapport au présent Accord, contiennent une réglementation, de caractère général ou particulier, ouvrant droit, pour les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante à un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ladite réglementation prévaudra sur le présent Accord dans la mesure où elle est plus favorable que le présent Accord.

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