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Article 11 Différends entre Parties Contractantes

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Article 11 Différends entre Parties Contractantes

    1
  • Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique.
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  • Si le différend ne peut être réglé de cette manière, il sera soumis, à moins que les Parties n’en soient convenues autrement, à la demande de l’une des Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
    3
  • Chaque Partie désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés proposeront d’un commun accord, comme leur président, un troisième arbitre qui ne devra pas être ressortissant de l’une des deux Parties.
    4
  • Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie à procéder, dans les deux mois, à cette désignation, l’autre Partie pourra prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.
    5
  • Si, dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, les deux arbitres ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre, chacune des Parties pourra prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.
    6
  • Si, dans les cas prévus aux paragraphes (4) et (5), le Président de la Cour Internationale de Justice ne peut s’acquitter de ladite charge ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le Vice-Président sera prié de procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président ne peut s’acquitter de ladite charge ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties sera prié de procéder aux nominations nécessaires.
    7
  • Le tribunal statuera dans le respect du droit. Avant de prendre sa décision, il pourra, à n’importe quel stade de la procédure, proposer aux Parties un règlement à l’amiable du différend. Les dispositions précédentes n’affectent pas la compétence du tribunal de statuer ex aequo et bono si les Parties en sont d’accord.
    8
  • Le tribunal fixera lui-même la procédure à suivre, sauf si les Parties en décident autrement.
    9
  • Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Sa décision sera définitive et exécutoire pour les Parties.

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